8. Un podiatre doit disposer dans son cabinet de l’équipement nécessaire pour assurer l’asepsie de ses instruments et respecter les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité des locaux appropriées à l’exercice de sa profession.
Son cabinet doit notamment être pourvu d’une chaise podiatrique, d’une lampe directionnelle, d’un lavabo et d’un stérilisateur.
Décision 2002-12-12, a. 8.